Des infractions considérées "désuètes ou inutiles" ont été abrogées du Code criminel : qu'en pensez-vous ? (sondage)

Publié le 10 juillet 2019

Le Code criminel du Canada a été mis à jour pour abroger des infractions considérées comme désuètes ou inutiles telles que le fait d'annoncer publiquement une récompense pour la remise d'une chose volée en sans qu'il ne soit "posé aucune question" ou encore de "défier quelqu'un à se battre en duel" ou encore de "pratiquer la sorcellerie." 

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Voici en détail les articles du Code criminel qui ont été abrogés :

 Duel

Article 71 - Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

    a) défie, ou tente par quelque moyen de provoquer, une autre personne à se battre en duel;

    b) tente de provoquer quelqu'un à défier une autre personne à se battre en duel;

    c) accepte un défi à se battre en duel.

 

Offre de récompense et d'immunité

Article 143 - Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    a) annonce publiquement une récompense pour la remise d'une chose volée ou perdue et se sert, dans l'annonce, de mots indiquant que, si la chose est retournée, il ne sera posé aucune question;

    b) se sert, dans une annonce publique, de mots indiquant qu'une récompense sera donnée ou payée pour toute chose volée ou perdue, sans que la personne qui la produit soit gênée ou soit soumise à une enquête;

    c) promet ou offre, dans une annonce publique, de rembourser, à une personne qui a avancé de l'argent sous forme de prêt sur une chose volée ou perdue, ou qui a acheté une telle chose, la somme ainsi avancée ou payée ou toute autre somme d'argent pour la remise de cette chose;

    d) imprime ou publie toute annonce mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

 

Histoire illustrée de crime

Alinéa 163(1) b) - Imprimer, distribuer, publier ou avoir en sa possession aux fins d'imprimer, de distribuer ou de publier une histoire illustrée de crime*

*Par "histoire illustrée de crime" s'entend : "Magazine, périodique ou livre comprenant, exclusivement ou pour une grande part, de la matière qui représente, au moyen d'illustrations : a) soit la perpétration de crimes, réels ou fictifs; b) soit des événements se rattachant à la perpétration de crimes, réels ou fictifs, qui ont lieu avant ou après la perpétration du crime." (Termium Plus, Gouvernement du Canada)

 

Blasphème

Article 296  - (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque publie un libelle blasphématoire.

    Note marginale :Question de fait

    (2) La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait.

    Note marginale :Réserve

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiqués dans un langage convenable, une opinion sur un sujet religieux.

Affecter de pratiquer la magie, etc.

Article  365  - Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement, selon le cas :

    a) affecte d'exercer ou d'employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration;

    b) entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;

    c) affecte par son habileté dans quelque science occulte ou magique, ou par ses connaissances d'une telle science, de pouvoir découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue.

Émission de bons-primes*

Article 427  - (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement émet, donne, vend ou autrement aliène, ou offre d'émettre, de donner, de vendre ou d'autrement aliéner, des bons-primes à un marchand ou négociant en marchandises pour emploi dans son commerce.

    Note marginale :Don à un acheteur de marchandises

    (2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un marchand ou négociant en marchandises, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement donne ou de quelque manière aliène, ou offre de donner ou d'aliéner de quelque manière, des bons-primes à une personne qui lui achète des marchandises.

*Par "bons-primes" s'entend "Titres d'emprunt à court terme dont le rendement prend la forme d'un escompte, leur prix de vente étant inférieur à leur valeur nominale."(Termium Plus, Gouvernement du Canada)

 

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