Covid-19: Ordonnance de mesures spéciales (masques)

Publié le 18 août 2020

Ordonnance de mesure spéciales (masques) (version originale en anglais)

À : Tous les particuliers et entreprises opérant à Terre-Neuve-et-Labrador

(...)

Conformément à l'article 28 de la loi sur la protection et la promotion de la santé publique, je soussignée, Dr Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef, ORDONNE PAR LA PRÉSENTE :

1. Masques obligatoires. Sous réserve des exemptions énoncées ci-dessous, tous les individus
porter un masque qui couvre le nez et la bouche lorsqu'il se trouve dans les lieux publics suivants
les paramètres :
a. les transports publics, y compris les autobus, les taxis, les services automobiles et les zones publiques des traversiers (ferries) ;
b. un commerce de détail ;
c. une société de services ;
d. un bureau privé de professionnel, où la distance physique ne peut être maintenue ou les barrières physiques ne sont pas en place ;
e. les espaces communs d'un immeuble de bureaux, y compris le hall, les ascenseurs, la réception, les salles de conférence, les toilettes et les salles de repos ;
f. un lieu où des services municipaux ou gouvernementaux sont offerts ;
g. une entreprise de soins personnels, y compris les salons de coiffure, les salons de tatouage, les salons de bronzage; les salons ;
h. une garderie ou une entreprise de toilettage pour animaux ; un centre commercial ou un marché communautaire ;
j. un lieu de culte ;
k. un funérarium ;
un théâtre ou un lieu de spectacle ;
m. un cinéma ;
n. une entreprise de divertissement en salle ;
o. une salle de location, un centre communautaire ou tout autre lieu utilisé pour accueillir des rassemblements ;
p. un clubhouse lié au sport ;
q. un musée communautaire ou un site historique ;
r. une salle de bingo ;
s. un centre de remise en forme, un studio de danse ou de yoga ;
t. une patinoire ;
u. un lieu où sont pratiquées des activités sportives ou récréatives ;
v. un restaurant ou un salon ;
w. un espace commun, y compris un ascenseur, d'un lieu d'hébergement touristique
un établissement tel qu'un hôtel, un motel, un bed and breakfast, des cabines de location ou
les chalets ; et
x. un établissement d'enseignement post-secondaire, y compris les collèges, les universités
et les écoles de métiers.

 

2. Exemptions. Nonobstant l'ordonnance n° 1 ci-dessus, les masques ne sont pas nécessaires pour les personnes suivantes ou dans les circonstances suivantes :

a. Enfants de moins de 5 ans ;
b. Personnes souffrant de problèmes de santé physique ou mentale - Personnes dont
une condition physique ou une santé mentale particulière les empêche de porter
un masque (veuillez consulter www.qov.nl.ca/covid-1 9/non-medical-masks-use-inpublic !) pour plus d'explications sur ces conditions)
c. Lors de traitements, de services ou d'activités physiques où un masque doit être
retiré, pour la durée du traitement, du service ou de l'activité uniquement ;
d. Présenter une pièce d'identité ;
e. Lieux de travail - Exigences en matière de santé et de sécurité au travail
Loi et règlements, ainsi que toute mesure de santé et de sécurité spécifique au lieu de travail
continuera de s'appliquer aux travailleurs. Toutefois, les travailleurs doivent porter leur
lorsqu'ils se trouvent dans un hall d'entrée accessible au public, dans une zone d'accueil,
couloir, escalier ou ascenseur.
f. Espaces assis - Les personnes assises dans les endroits suivants, à condition
une distance physique de deux mètres peut être atteinte entre les individus ou
bulles et à condition qu'ils portent un masque lorsqu'ils se déplacent dans ces
des lieux :
a. dans les salles de classe d'un établissement d'enseignement post-secondaire,
b. dans un lieu où les activités ou les services d'une organisation religieuse, culturelle ou de divertissement est offerte, et
c. dans un restaurant, une aire de restauration ou un salon

3. Bus scolaires. Nonobstant le décret n° 2(a) ci-dessus, les masques sont obligatoires pour tous les élèves et les adultes qui prennent un bus scolaire pour se rendre à l'école et en revenir pendant la durée de l'année scolaire.


4. Écoles intermédiaires (secondaires de premier cycle) et secondaire. Les masques sont obligatoires dans les zones communes de toutes les écoles intermédiaires et secondaires où les cohortes d'élèves changent de classes.


5. Personnel des écoles. Le personnel est également tenu de porter des masques dans les écoles lorsque :
a. La distance physique n'est pas réalisable en dehors de leur cohorte d'élèves ;
b. Ils se déplacent entre les cohortes ou instruisent plusieurs cohortes et si la distanciation
ne peuvent pas être maintenus entre eux et les autres membres du personnel ou les étudiants ;
c. Préparer et servir la nourriture aux étudiants ou au personnel ; et
d. L'éloignement physique n'est pas réalisable et les barrières physiques ne sont pas en place
dans l'environnement du bureau de l'école.


6. Type de masques. Les masques qui doivent être portés peuvent être des masques non médicaux. Les masques chirurgicaux, les masques de procédures médicales et les respirateurs tels que les masques N95 ne sont pas requis. Il est préférable de réserver autant que possible les masques médicaux pour les professionnels de la santé.

 

IL EST EN OUTRE ORDONNÉ QUE :
1. La présente ordonnance s'applique à tous les particuliers et à toutes les entreprises opérant à Terre-Neuve et au Labrador.
2. Cette ordonnance sur les mesures spéciales (masques) entre en vigueur le 24 août 2020.
3. Tous les autres ordonnances de mesures spéciales et décrets d'exemption restent pleinement en vigueur.

(...)

Signée à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, ce 17e jour d'août 2020.
Dr. Janice Fitzgerald
Médecin hygiéniste en chef du ministère de la santé

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