Une ''décharge de responsabilité'' signée vaut ''contrat'' aux yeux de la Cour suprême du Canada

Publié le 7 octobre 2021

Le 3 mars 2009, alors qu'elle conduisait le véhicule de son époux, Mme Bailey a heurté M. Temple, un employé de la ville de Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui était en train d'effectuer des travaux de voirie.

Dans l'intervalle, les Bailey ont de leur côté intenté des poursuites contre la Ville en vue d'être indemnisés des dommages causés à leur véhicule et des blessures subies par Mme Bailey. Le 26 août 2011, les Bailey ont réglé à l'amiable avec la Ville, et signé une « décharge de responsabilité » (waiver ou release en anglais) dans laquelle ils renonçaient à invoquer contre la Ville tout droit d'action passé, présent ou futur, de quelque nature que ce soit, se rapportant à l'accident.

Des années plus tard, Mme Bailey a déposé contre la Ville une procédure d'indemnisation. La Ville a contesté cette demande argumantant la signature de la décharge de responsabilité signée en 2011.

Une « décharge de responsabilité » est un contrat

Dans son jugement, approuvé à l'unanimité des 9 juges, la Cour suprême du Canada explique qu'une décharge de responsabilité est un contrat, qui doit être interprété conformément aux principes généraux du droit des contrats qu'elle a énoncés dans l'affaire Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp.

Suivant ces principes, les tribunaux doivent donner « aux mots [. . . .] figurant [dans un contrat] le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat ».

Dans la présente affaire, les juges ont souligné que la décharge de responsabilité énonçait clairement que Mme Bailey avait renoncé à faire valoir ses droits contre la Ville dans le cadre de « quelque action, poursuite, cause d'action [. . .] prévue ou imprévue [. . .] et réclamation de quelque nature que ce soit découlant de l'accident [. . .] ou s'y rapportant ».

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Source : Cour suprême du Canada

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